Ordonnance no 2007-392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi no 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et extension et adaptation de l’aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie lien : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0600214R
Extraits rapport
Conformément aux prévisions de l'article 74-1 et compte tenu du fait que la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française attribue désormais compétence à l'Etat en matière d'aide juridictionnelle, le chapitre Ier étend le champ d'application du régime métropolitain de l'aide juridictionnelle à la Polynésie française, tout en prévoyant des adaptations compte tenu des spécificités de cette collectivité. Jusqu'alors, le champ de l'aide juridictionnelle était circonscrit à la matière pénale en vertu de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles 1er et 2 insèrent dans la loi du 10 juillet 1991 précitée une cinquième partie, propre à la Polynésie française, composée de sept articles .L'article 69-2 prévoit l'applicabilité de la loi du 10 juillet 1991 précitée à la Polynésie française tout en excluant certaines de ses dispositions issues du droit communautaire dérivé. Ainsi les articles 3-1, 10 in fine et 61, qui transposent la directive 2003/8 /CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, ne lui sont pas applicables.
Extraits rapport
Conformément aux prévisions de l'article 74-1 et compte tenu du fait que la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française attribue désormais compétence à l'Etat en matière d'aide juridictionnelle, le chapitre Ier étend le champ d'application du régime métropolitain de l'aide juridictionnelle à la Polynésie française, tout en prévoyant des adaptations compte tenu des spécificités de cette collectivité. Jusqu'alors, le champ de l'aide juridictionnelle était circonscrit à la matière pénale en vertu de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles 1er et 2 insèrent dans la loi du 10 juillet 1991 précitée une cinquième partie, propre à la Polynésie française, composée de sept articles .L'article 69-2 prévoit l'applicabilité de la loi du 10 juillet 1991 précitée à la Polynésie française tout en excluant certaines de ses dispositions issues du droit communautaire dérivé. Ainsi les articles 3-1, 10 in fine et 61, qui transposent la directive 2003/8 /CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, ne lui sont pas applicables.
Les articles 69-3, 69-5, 69-6 et 69-8 déterminent une grille de lecture nécessaire pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 précitée en Polynésie française. En effet, il a dû être tenu compte notamment du statut spécifique de cette collectivité d'outre-mer et des règles particulières applicables en matière d'organisation judiciaire et de réglementation des professions judiciaires. Ainsi, l'absence de greffier en chef au tribunal de première instance de Papeete a conduit à confier les fonctions de vice-président du bureau d'aide juridictionnelle au greffier en chef de la cour d'appel. Par ailleurs, à défaut de chambre des huissiers ou de compagnie des commissaires-priseurs, la désignation de ces auxiliaires de justice au titre de l'aide juridictionnelle, ou en qualité de membre du bureau d'aide juridictionnelle, est effectuée par le parquet général de la cour d'appel, en sa qualité d'autorité de surveillance.
L'article 69-4 étend le bénéfice de l'aide juridictionnelle sans condition de résidence aux étrangers qui font l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
Enfin, l'article 69-7 prévoit la création d'un conseil de l'accès au droit exerçant les mêmes attributions que les conseils départementaux de l'accès au droit, et dont la composition est aménagée afin de tenir compte des particularités locales.
L'article 2 complète l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991 précitée pour préciser qu'en Polynésie française, compte tenu des spécificités de cette collectivité, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application de cette loi. Ce décret précisera notamment les conditions de rémunération de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit, ainsi que les modalités d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les avocats lors de la tenue d'audiences foraines ou des sections détachées tenant à l'étendue géographique de cette collectivité.
Les articles 3, 4 et 10 tirent les conséquences de l'application de la loi du 10 juillet 1991 précitée à la Polynésie française, en supprimant toute référence à cette collectivité dans l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée. Cette dernière ordonnance ne régit plus désormais l'aide juridictionnelle en matière pénale qu'en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
L'article 19 prévoit, en Polynésie française, un régime transitoire d'instruction des dossiers par le bureau d'aide juridictionnelle reposant sur la date de dépôt de la demande d'aide.Enfin, l'aide juridictionnelle en Polynésie française n'étant plus régie par l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée, mais désormais par la loi no 91-647 du 10 juillet précitée, l'article 20 adapte en conséquence les dispositions de l'article 55 de l'ordonnance du 26 avril 2000 précitée.
Lien vers le rapport : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0600214P