Tuesday, June 15, 2010

Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées en Polynésie française

SUR LE PROJET DE LOI (N° 2383) de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées - RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE enregistré le 10 juin 2010 à l'Assemblée Nationale
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La modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées en Polynésie française
La Polynésie française est une collectivité d’outre-mer soumise au principe de spécialité législative. Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la collectivité polynésienne, toutes les matières de droit civil n’entrant pas dans le champ du droit des successions, des donations entre vifs, des testaments, des contrats de mariage et des régimes matrimoniaux, restés de la compétence de l’État, sont de la compétence du Pays.
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De la même manière, le droit commercial relève de la compétence de la collectivité polynésienne.Par ailleurs, si l’État reste compétent pour règlementer la profession d’avocat, il n’en va pas de même ni pour les notaires, ni pour les huissiers de justice, ni pour les commissaires-priseurs judiciaires, sans oublier les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires – « mandataires-liquidateurs » en l’occurrence.
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Enfin, tant le code de la sécurité sociale que le titre Ier du livre VIII du code de commerce, relatif aux administrateurs et aux mandataires judiciaires, ne s’appliquent pas à la Polynésie française.
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Tout ceci explique qu’une large part des dispositions du projet de loi ne trouve pas à s’appliquer à la Polynésie française. En l’espèce, y produiront leurs effets :
– au titre de l’applicabilité de plein droit, l’acte notarié suppléant l’acte de naissance, la possibilité pour l’organe représentatif des avocats aux conseils de se constituer partie civile, ainsi que l’extension des obligations de vigilance et déclaratives en matière lutte contre le blanchiment de capitaux ;
– au titre des dispositions expressément étendues par le législateur, l’association avec un avocat communautaire n’exerçant pas en France ainsi que la possibilité pour le conseil national des barreaux de se constituer partie civile.

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